La CEPC se prononce sur le caractère de loi de police internationale de l’article L441-7 C. Com. ancien (Avis n° 19-7) : oui si la distribution intervient sur le marché français.
Soulignons d’abord que ce texte se trouve maintenant modifié par l’ordonnance du 27 avril 2019 aux articles L441-3 et suivants du code de commerce.
La Commission d’examen des pratiques commerciales a été répondu le 6 mai 2019 à la question suivante : « lorsqu’une société étrangère négocie un accord-cadre avec un distributeur étranger et que cet accord cadre est ensuite « adopté » (signé par une filiale française du « fournisseur » avec le même distributeur étranger), la société française doit-elle respecter les obligations de l’article L. 441-7 du code de commerce indépendamment du choix de la loi applicable ? »
La CEPC reprend la définition des lois de police donnée par l’article 9§1 du règlement Rome I comme des « disposition(s) impérative(s) dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ».
Elle conclut que l’article L. 441-7 du code de commerce « semble remplir les critères de la définition de la loi de police au sens de l’article 9§1 du règlement Rome I. »
La CEPC rappelle que la Cour d’appel de Paris a les 21 juin 2017 et 9 janvier 2019 jugé que l’article L. 442-6 I 2° et l’article L. 442-6 II d) du code de commerce sont des lois de police qui s’imposent même en cas de la loi applicable étrangère
Si la CEPC estime que le même raisonnement peut être étendu a fortiori à l’article L. 441-7 du code de commerce, elle ajoute néanmoins qu’« en présence d’un élément d’extranéité, les dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce auront vocation à s’appliquer uniquement en présence d’un lien de rattachement suffisant avec la France au regard de l’objectif poursuivi par le texte. »
Plusieurs hypothèses où l’administration française pourrait appliquer ce texte peuvent être posées :
- un fournisseur français qui conclut une convention avec un distributeur étranger pour la distribution de produits sur le marché français ;
- un fournisseur étranger qui conclut une convention avec un distributeur français pour la distribution de produits sur le marché français ;
- un fournisseur étranger qui conclut une convention avec un distributeur étranger pour la distribution de produits sur le marché français.
Frédéric Fournier
Avocat Associé