Par deux avis n°19-2 et 19-3 du 2 avril 2019, la Commission d’examen des pratiques commerciale (CEPC) se prononce sur l’application de la règlementation française des délais de paiement dans un contexte international.
Dans le premier avis (n°19-2), la question posée à la CEPC portait sur l’applicabilité des délais de paiement fixés par l’article L. 441-6 I alinéa 9 du Code de commerce à des ventes de marchandises fabriquées, livrées et facturées entre deux sociétés de droit français, l’une et l’autre filiales de groupes multinationaux pilotés par des sociétés mères étrangères, et plus précisément, sur le point de savoir si les contrats de vente liant ces deux filiales pouvaient être soumis à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (ci-après CVIM) – et échapper à ce titre à la stricte application de l’article L. 441-6 I alinéa 9 du Code de commerce (CEPC, avis n°16-12) – dès lors qu’ils ne faisaient que reproduire et appliquer un contrat-cadre de fourniture conclu par les sociétés mères de chaque groupe, ce contrat étant soumis au droit suisse – Etat partie à la CVIM – et comportant une clause compromissoire désignant un arbitre siégeant en Suisse.
Selon la CEPC, « les ventes intervenues entre une filiale française du fournisseur et une filiale française de l’acheteur en application d’un contrat-cadre de fourniture conclu entre leurs sociétés mères étrangères respectives conservent en principe leur caractère de ventes internes soumises au droit interne français et partant au plafonnement des délais de paiement. Il ne pourrait en aller différemment que si l’une des sociétés mères au moins pouvait s’analyser comme une partie à la vente ou comme l’établissement de la filiale disposant de la relation la plus étroite avec le contrat ».
Dans le second avis (n°19-3), la question posée à la CEPC portait sur la conformité aux règles de plafonnement des délais de paiement prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce d’une facture indiquant que le paiement devait être effectué « à vue » par voie de crédit documentaire.
Selon la CEPC, « A supposer la loi française applicable au contrat sous-jacent, le paiement « à vue » par voie de crédit documentaire – couramment utilisé dans la pratique internationale pour sécuriser les paiements internationaux – n’est pas en soi contraire à la réglementation française des délais de paiement » ; dès lors que « le délai de présentation de l’accréditif – augmenté du délai d’examen de conformité – demeure dans les limites fixées par l’article L. 441-6 du Code de commerce ».
Régis Pihéry
Avocat Associé
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