L’article 2 de l’Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires affecte un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.
Par décret n° 2018-1304 du 28 décembre 2018, ce texte sera applicable au 1er février 2019. Rappelons que le plafonnement en valeur des promotions à 34% est déjà en vigueur depuis le 1er janvier et le plafonnement en volume à 25% l’est aux conventions uniques (article L441-7 C.Com.) pour 2019.
Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Frédéric Fournier
Avocat Associé