Transaction et licenciement : la lettre de licenciement doit impérativement être envoyée par lettre RAR
On sait que légalement, tout licenciement doit être notifié au salarié par « lettre recommandée avec avis de réception » (C. trav., art. L. 1232-6).
Si l’employeur entend recourir ultérieurement à une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture, il devra nécessairement avoir notifié le licenciement par lettre RAR.
Un arrêt rendu le 10 octobre dernier par la Cour de cassation rappelle qu’il s’agit d’une condition de validité de la transaction, sous peine de nullité de la transaction (Cass. soc., 10 octobre 2018, nº 17-10.066 FS-PB)
Les faits :
Dans cette affaire le salarié est licencié le 10 septembre 2011, par lettre remise en main propre contre décharge.
Le 14 novembre suivant, il signe une transaction par laquelle il renonçe à tout recours lié à l’exécution et à la rupture du contrat.
Le salarié a ensuite contesté la validité de cette transaction devant le juge prud’homal.
Il s’appuyait sur une jurisprudence selon laquelle la transaction « ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du Code du travail » (Cass. soc., 14 juin 2006, nº 04-43.123 PB ; Cass. soc., 1er juillet 2009, nº 08-43.179 PB), c’est-à-dire la « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (Cass. soc., 18 février 2003, nº 00-42.948 PBI).
La Cour d’appel avec pourtant validé cette transaction car l’important est que la transaction ait été conclue après la notification de la rupture car même lorsque le licenciement intervient par lettre remise en main propre, rien n’empêche l’employeur d’établir que cette lettre a bien été remise à une date donnée, permettant de vérifier son antériorité par rapport à la date de la transaction.
Dans son arrêt du 10 octobre dernier, la Cour de cassation casse cet arrêt.
La décision :
La Cour de cassation juge:
« la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle ».
Ainsi, la lettre RAR revêt un caractère impératif pour la conclusion d’une transaction, sous peine d’annulation de l’accord conclu par les parties :
Conclusion :
La transaction, pour être valable :
– doit avoir été conclue postérieurement à la notification du licenciement ;
– la notification du licenciement doit obligatoirement avoir été réalisée par lettre RAR.
Si le licenciement est notifié par lettre simple, il est valable. Mais si une transaction suit, elle sera nulle.
Benjamin Louzier
Avocat Associé