L’application en matière de franchise des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire : Bilan de la jurisprudence 2017 par la Faculté de droit de Montpellier

Chaque année, la Faculté de droit de Montpellier établit un bilan de décisions – publiées ou inédites – rendues dans le cadre de contentieux opposant des opérateurs économiques sur le fondement des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et à la transparence tarifaire (Titre IV du Livre IV du Code de commerce).

Le dernier bilan, portant sur l’année 2017, a été publié le 11 juin 2018 sur le site de la Commission d’examen des pratiques commerciales (https://www.economie.gouv.fr/cepc).

Les principales décisions relevées en matière de franchise par la Faculté de droit de Montpellier sont recensées dans le tableau ci-dessous :

 

 Références de la décision  Dispositif invoqué par le franchisé  Clause ou pratique contestée par le franchisé  Solution 
CA Paris, 17 mai 2017, n°014/18290 Art. L. 442-6, I, 1° C.com.Obtention d’un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement renduou manifestement disproportionnéau regard de la valeur du service rendu Droit d’entrée réglé par le franchisé Rejet de la demande du franchisé : le droit d’entrée est réglé en contrepartie de la conclusion du contrat de franchise, du droit d’utilisation des marques, du savoir-faire et de la formation initiale
CA Paris, 3 mai 2017, n°12/23530

 

Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif Clause résolutoire au bénéfice du seul franchiseur Rejet de la demande du franchisé : la clause résolutoire ne s’applique que pour des motifs habituels dans les contrats de franchise (défaillance du franchisé ou violation de l’intuitu personae)
CA Paris, 17 mai 2017, n°14/18290 Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif Droit d’entrée réglé par le franchisé et obligation pour lui de consacrer l’intégralité de son temps à l’exploitation de la franchise Rejet de la demande du franchisé : le droit d’entrée est réglé en contrepartie de la conclusion du contrat de franchise, du droit d’utilisation des marques, du savoir-faire et de la formation initiale ; le franchisé était libre de conclure ou non le contrat litigieux
CA Paris, 7 juin 2017, n°15/24846 Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif Contrat comportant des obligations créant un déséquilibre significatif, que le franchisé a dû accepter pour être maintenu dans le réseau – Prise de participation du franchiseur à hauteur de 20% du capital de la société du franchisé Rejet de la demande du franchisé : le franchisé visait de façon globale le contrat et le pacte d’associé sans identifier précisément des obligations susceptibles de créer un déséquilibre significatif
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 Art. L. 442-6, I, 2° C.com. : Soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif Clause imposant au franchisé des aménagements spécifiques de son point de vente Rejet de la demande du franchisé : cette clause est inhérente au contrat de franchise et justifiée par la protection du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, 7 juin 2017, n°15/24846 Art. L. 442-6, I, 4° C.com. : Menace de rupture brutale des relations commerciales Imposition par le franchiseur d’une prise de participation dans le capital de la société du franchisé sous la menace d’une résiliation ou d’un non-renouvellement du contrat de franchise Rejet de la demande du franchisé : le franchisé ne démontrait pas en quoi les conditions qui lui étaient imposées constituaient des « conditions manifestement abusives » au sens de l’article L. 442-6, I, 4°
CA Paris, 15 févr. 2017, n°16/02202 Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé sans préavis Rejet de la demande du franchisé : les fautes commises par le franchisé (cours à domicile), en ne respectant pas la procédure convenue de paiement des cours, justifient la rupture sans préavis des relations
CA Paris, 25 oct. 2017, n°15/02386 Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie Résiliation du contrat de franchise par le franchiseur sans préavis Rejet de la demande du franchisé : l’exploitation par le dirigeant de la société du franchisé d’une activité concurrente, en violation des obligations de non concurrence et de non divulgation du savoir-faire constitue une faute d’une gravité suffisante justifiant la résiliation sans préavis du contrat de franchise
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 19 ans moyennant un préavis de 12 mois et demi Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 15 ans moyennant un préavis de 28 mois Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné
CA Paris, 22 nov. 2017, n°15/01067 Art. L. 442-6, I, 5° C.com. : Rupture brutale de relation commerciale établie Rupture par le franchiseur des relations avec son franchisé d’une durée de 14 ans moyennant un préavis de 16 mois et demi Rejet de la demande du franchisé : le préavis est suffisant en l’absence de situation d’une dépendance économique et compte tenu du secteur d’activité concerné

 

Régis PIHERY
Avocat Associé