La Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4, 13 Juin 2018, n°15/14461) rend un arrêt intéressant à trois égards.
Elle indique dans le cadre de relation entre un fournisseur et une enseigne de grande distribution que « la renégociation annuelle des tarifs ne s’oppose pas à la qualification de relations commerciales établies, dès lors qu’elle s’inscrit dans une volonté de continuité de celles-ci, démontrée par la persistance d’un flux régulier d’affaires. De même, une succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie, lorsqu’il en résulte une relation commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la poursuite des relations commerciales. » A cet égard, on se souvient qu’il n’y a pas rupture dans ce contexte en cas de désaccord entre les parties à l’issue de la négociation annuelle.
La baisse régulière de commandes au cours des années de relation « ne peut soustraire à la rupture caractérisée ici par la cessation définitive des commandes, son caractère brutal », le fournisseur « n’ayant pas été avisée clairement par ses interlocuteurs que les commandes allaient cesser totalement, un contrat-cadre annuel étant même signé ».
La durée des relations commerciales ayant duré 19 ans, en prenant en considération le secteur d’activité, la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur avec l’acheteur (37%), la Cour fixe le préavis à 12 mois pour les produits vendus hors marque de distributeur et de 24 mois pour les produits vendus sous marque de distributeur.
Frédéric Fournier
Avocat Associé