La Cour de cassation (Ch. commerciale, 13 Juin 2018, n°523, 17-10.618) devait statuer à nouveau sur l’absence de sincérité et le caractère incomplet d’un DIP remis par un franchiseur.
Dans cette affaire, le DIP ne contenait pas de présentation du réseau des affiliés. Le candidat franchisé n’avait pas été alerté sur la faible rentabilité des sites pilotes et les résultats des affiliés en pertes au titre des deux premières années d’exploitation. Par ailleurs, le DIP ne mentionnait pas la présence de quatre instituts « dépositaires », dans la zone d’implantation prévue au contrat, qui bénéficiaient du savoir-faire du franchiseur et proposaient des soins et produits identiques à ceux des affiliés.
Le franchiseur ayant volontairement dissimulé des informations essentielles, déterminantes du consentement de candidat franchisé, le contrat a été annulé pour dol.
Le franchiseur a plaidé en vain l’absence d’intention de dissimuler des informations et de tromper le candidat.
Frédéric Fournier
Avocat Associé