Chiffre d’affaires ristournables : RFA et Avoirs – deux avis de la CEPC à retenir

Dans son avis n°18-2, la CEPC était interrogée sur un calcul de chiffre d’affaires ristournable incluant les ventes directes et indirectes.

Deux cas sont évoqués.

Un fournisseur calculait les RFA calculées en fonction de paliers de volumes de vente à son distributeur et aux sous-traitants de ce dernier.

L’autre hypothèse est plus complexe. Un distributeur A consent à son client principal B des remises de fin d’année calculées. B se fournit par ailleurs, pour ces mêmes produits, auprès d’autres « distributeurs » C contractuellement liés à A. Les distributeurs C octroient à B des remises correspondant à celles fixées dans l’accord signé entre A et B, et partant supérieures à celles que les distributeurs C consentent habituellement à leurs clients. A compense alors la perte subie par les distributeurs C en leur rétrocédant la différence.

La CEPC indique que les RFA ne doivent pas être « imposées sans négociation et disproportionnées dans leur montant, sauf à créer, au regard de l’analyse de l’économie globale du contrat, un déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce. Elles doivent être assorties d’une contrepartie tenant au volume de ventes réalisées et leur montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, sous peine de contrevenir à l’article L 442-6-I-1° du code de commerce. »

Elle estime que dans le premier cas, « la prise en compte d’un chiffre d’affaires réalisé indirectement via des sous traitants, est conforme au principe de liberté contractuelle », sous réserve de l’existence d’une négociation et d’une proportion.

Elle rappelle que la définition du chiffre d’affaires « ristournable » relève de la liberté contractuelle (cf. avis 17-47). Attention donc à la rédaction des clauses le définissant.

Dans le second cas, elle confirme également sur les mêmes principes la pratique.

Dans un autre avis n°18-1, la CEPC examine l’obligation faite à un fournisseur de déduire de l’assiette de chiffre d’affaires servant au calcul de RFA des seuls avoirs pour retour de produits, à l’exception des autres types d’avoirs (ex. protection de stocks ou sell-out…).

Elle rappelle alors que l’article L.441-7 du Code de commerce impose une convention écrite qui stipule les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.

Elle rappelle aussi que la définition du chiffre d’affaires ristournable relève de la liberté contractuelle.

Ainsi, elle souligne son avis 17-13 selon lequel « si le fournisseur souhaite que l’assiette de réduction de prix, les commissions ou les rémunérations de prestation de service n’intègrent pas d’éco-contribution, il doit le préciser clairement dans les documents précontractuels et contractuels qu’il émet ou signe et être en capacité de déterminer préalablement les montants d’écocontributions à déduire ».

Elle se livre alors à une simple recommandation, lorsqu’il n’en a pas été convenu autrement entre les parties : « un avoir émis par le fournisseur, qui modifie le prix unitaire des produits, soit intégré dans le calcul des réductions de prix ou des rémunérations des prestations de service. ».

En somme, la pratique est validée et le rédaction de la clause de définition du chiffre d’affaires ristournable est clé.

Frédéric Fournier
Redlink
Avocat Associé

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