Rupture brutale des relations commerciales établies (L442-5 C. Com.) : attention à la rédaction des clauses d’objectifs et clauses de durée

Par un arrêt du 5 avril 2018, la Cour de Cassation (chambre commerciale – N°: 16-19923) a retenu que la responsabilité d’un fournisseur pour rupture brutale de relations commerciales établies à la suite de sa décision de mettre un terme à sa relation commerciale avec son distributeur, sans préavis, en invoquant la non-réalisation d’une clause d’objectif, ne pouvait être écartée par les juges sauf à prouver que la non-réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires prévu au contrat était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale.

Par un autre arrêt du même jour (N°: 16-26568), c’est cette fois la non application de la clause de non renouvellement par les parties qui conduit à retenir la responsabilité du fournisseur auteur de la résiliation d’une relation de 37 années. Se succédaient des contrats à durée déterminée d’un an, sans clause de tacite reconduction, et « le dernier contrat, d’une durée de quatre mois, prévoyait expressément qu’« à l’expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire » ».

Il est cocasse d’observer que la Cour relève que le fournisseur avait modifié la durée de ses contrats « concomitamment à l’entrée en vigueur de l’article 442-6-6° [L442-6 5°] du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie » pour fixer une échéance annuelle, « sans prévoir expressément de tacite reconduction, mais sans l’exclure non plus ».

La Cour rejette la possibilité de stipuler l’absence d’écrit à l’échéance.

Cela étant, elle constate que les relations commerciales se sont poursuivies après les échéances contractuelles sans nouveau contrat écrit. La courte durée prévue aux contrats n’emportait donc pas une « précarisation des relations commerciales les rendant à ce point instables que [le distributeur] devait s’attendre à ce qu’elles prennent fin à tout moment, sans préavis ».

 

 

Frédéric Fournier                                                                                                          Redlink                                                                                                                                Avocat Associé

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