Crédit-bail : la nature de l’indemnité de résiliation et les effets de la résolution de la vente : trois arrêts à retenir.

Par un arrêt du 11 avril 2018 (N° 16-24143), la chambre commerciale de la Cour de Cassation précise concernant un crédit-bail immobilier que l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice par le crédit-preneur du droit de résilier le contrat de manière anticipée, ne constitue pas une pénalité, mais une indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée. L’indemnité n’est donc pas révisable.

Le 13 avril 2018, c’est cette fois la Cour de Cassation réunie en chambre mixte (N° 16-21345) qui fait évoluer sa jurisprudence applicable en cas de résolution du contrat de vente, lorsque le bien est financé par un contrat de crédit-bail. Elle explique cette évolution. « La Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992) ». « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17 mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703) ».

« Cette dernière jurisprudence n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente ».

La résolution du contrat de vente emporte la caducité (et non plus la résiliation) du contrat de crédit-bail du fait de la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu.

Sont alors inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.

Enfin, le 14 mars 2018, la Cour de Cassation (n°16-28302) estime que l’action en résolution d’un contrat de vente portant une clause attributive de compétence à un juge étranger, doit être menée devant ce juge quand bien même aurait été mise en cause la banque qui a octroyé un crédit relevant de la compétence du juge français et l’interdépendance des contrats serait soulevée.

 

Frédéric Fournier                                                                                                                  Redlink                                                                                                                             Avocat Associé

 

Laisser un commentaire