Des précisions sur l’exploitation de pilotes par le franchiseur
Un franchisé avait adhéré à un réseau de franchise spécialisé dans la décoration d’intérieur. A l’occasion d’un contentieux initié par son franchiseur, le franchisé sollicitait la nullité du contrat de franchise au motif qu’il n’aurait pas été « rendu destinataire d’un savoir-faire ».
Le franchisé reprochait notamment au franchiseur « de ne pas avoir exploité au moins deux sites pilotes, l’exploitation du deuxième pilote venant conforter le succès obtenu avec le premier ».
Dans un arrêt du 28 février 2018 (RG n°16/17642), la Cour d’appel de Paris rejette nettement cet argument, rappelant que :
- « L’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle».
- « La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès ».
- « Dès lors, l’absence de deux sites pilotes, alléguée par [le franchisé], ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire, qui est attestée par l’ancienneté du réseau en Ile de France, qui remonte à 2008, et dont la réussite est éprouvée, le réseau regroupant actuellement, selon les dires [du franchiseur] non contestés par [le franchisé], une vingtaine de décorateurs intérieurs».
Redlink sera présent au Salon Franchise Expo 2018, du 25 au 28 mars. Notre équipe d’avocats spécialisés en droit de la distribution et de la franchise sera heureuse de vous retrouver pour évoquer le développement de vos projets sur notre stand n°H03 dans le Village des Experts.
Régis Pihéry
Avocat Associé