Absence de rupture brutale lorsque la baisse de commandes est inhérente à un marché en crise
Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (16-15.285), la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de retenir la responsabilité de l’auteur d’une baisse significative de commandes due à une situation conjoncturelle affectant le marché du textile sur lequel les parties évoluaient.
Les faits étaient les suivants : une société commandaient depuis 2000 des chemises à un sous-traitant et s’est vue contrainte de baisser drastiquement ses commandes à partir de 2008. Le sous-traitant l’a assignée sur le fondement de l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’appel comme la Cour de cassation ont rejeté ses demandes, retenant que :
- aucun engagement de volume ne liait les parties
- le client subissait lui-même une baisse de chiffre d’affaires du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, « baisse qu’elle n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où le donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue»
- la crise du secteur d’activité est corroborée par la hausse de prix que le sous-traitant a été contraint d’appliquer du fait des baisses de commandes
- dans le même temps le client a proposé une aide financières au sous-traitant pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant la volonté de poursuivre leur relation
- les commissions ont continué à être versées en 2009.
La Cour en conclue que la crise du secteur d’activité en cause et l’économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée justifiaient la décision de la Cour d’Appel.
Ce faisant, la chambre commerciale confirme sa jurisprudence (notamment arrêt Caterpillar du 12 février 2013) par laquelle la crise économique peut justifier dans certaines circonstances la baisse de commandes, même significative, sans respect du préavis raisonnable imposé par l’article L442-6 I 5.
Emmanuelle Behr
Avocate Associée