Une relation à durée déterminée n’est pas une relation commerciale établie : aucune rupture brutale – article L.442-6° C.Com.
La Cour d’appel de Paris a décidé le 5 juillet dernier (n°17/08074) : les parties n’avaient conclu « qu’un contrat à durée déterminée d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes calendaires d’une année, dans la limite de cinq renouvellements. Dès lors aucun relation commerciale établie ne peut en résulter ».
Le rédacteur de contrat soucieux de limiter le risque d’application de la notion de rupture brutale des relations commerciales établies s’emploiera donc à placer ses contrats dans la limite d’une durée déterminée, renouvellement compris.
Frédéric Fournier
Avocat associé