Pas de déséquilibre significatif, ni de rupture des relations commerciales établies dans les coopératives (Art. L442-6 C.Com.)
Nous savions depuis l’arrêt du 11 mai 2017 (n°14-29.717) de la Cour de Cassation, que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ne s’appliquait pas aux relations entre membres d’un GIE.
Nous avions également qu’il n’était pas applicable aux relations entre une coopérative de transporteurs et l’un de ses associés (Cass. Com. 8 février 2017, n°15-23.050).
La Cour de Cassation apporte une nouvelle précision (chambre commerciale, 18 octobre 2017, n°pourvoi: 16-18864) dans une affaire relative à la coopérative d’achat du Groupe Intersport. Les associés de la société coopérative, commerçants détaillants, sont tenus pas un règlement intérieur et actionnaires de la société Intersport France qui est centrale d’achat, de service et de négoce pour les associés. A la suite d’une modification du règlement intérieur modifiant les seuils d’agrément, certains associés ont invoqué le déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations établies.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière.
Frédéric Fournier
Avocat associé