Attention au signataire de la lettre de licenciement : pas de signature « pour ordre »
Il est de jurisprudence constante que la délégation du pouvoir de licencier un salarié au sein d’une association doit être explicite et émaner du président ou de tout autre organe auquel les statuts attribuent cette compétence. A défaut, elle n’est pas valable.
Le même principe d’applique dans les sociétés commerciales : la délégation de pouvoir doit émaner du représentant légal.
Concernant une association, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié, à défaut d’une disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
Il s’ensuit logiquement que la délégation du pouvoir de licencier doit émaner du président ou de (ou des) l’organe(s) statutairement doté(s) de ce pouvoir.
C’est ce que rappelle une décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (n°16-10.305, n° 2006 F-D.)
Les faits : le directeur général d’une association licencie un salarié pour faute grave. Le salarié conteste la validité du licenciement, considérant que le directeur général n’avait pas le pouvoir de licencier.
Pour valider le pouvoir du directeur général, la cour d’appel retient que l’intéressé a régulièrement été nommé par une assemblée générale à cette fonction, qui inclut la direction du personnel et que son contrat de travail précise que, dans le cadre de ses fonctions de direction administrative, il détient « la gestion du personnel, le pouvoir d’embaucher et le pouvoir disciplinaire ».
Elle est censurée par la Cour de cassation au visa des articles 1232-6 du code du travail, 1134 du code civil (dispositions figurant désormais aux articles 1103 et 1193 du même code).
Il convenait de rechercher « si le directeur général avait reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l’association ou de tout autre organe auquel les statuts attribuent cette compétence ». En d’autres termes, la délégation du pouvoir de licencier doit émaner de l’un de ces organes et être explicite.
Concernant les sociétés commerciales, la plus grande vigilance est également recommandée.
Rappelons que la 21 septembre 2017 (Cass. Soc. 21 sept. 2017, n° 16-10.305, n° 2006 F-D) la Cour de cassation a jugé que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme ; il s’ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut être admise. Le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conclusion :
- Ne jamais faire signer une lettre de licenciement ou de sanction « pour ordre ».
- Vérifier la validité de vos délégations de pouvoirs en matière sociale en vous assurant que le déléguant a bien le pouvoir de déléguer.
Benjamin Louzier
Avocat Associé