L’aveu au cours de l’entretien préalable valide le licenciement

L’aveu au cours de l’entretien préalable valide le licenciement.

Dans une décision intéressante, la Cour d’appel d’Aix en Provence (CA Aix-en-Provence 7-7-2017 n° 15/01229) juge que les mentions portées sur le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement, au cours duquel le salarié a admis les faits qui lui étaient reprochés, ont valeur d’aveu extra-judiciaire et peuvent être produits devant le juge à titre de preuve, dès lors que :

  • l’intéressé ne justifie pas d’une erreur de fait lui permettant de se rétracter,
  • qu’il a été régulièrement et pleinement informé de sa convocation à l’entretien préalable dans les délais requis,
  • et de la possibilité de se faire assister au cours de l’entretien.

Les faits : il s’agissait du licenciement pour faute grave d’un salarié, manager du rayon surgelés, qui avait connaissance de la présence de produits démarqués d’autres secteurs, notamment de boucherie, et de produits périmés dans le local de congélation placé sous sa responsabilité. Lors de l’entretien préalable, le salarié a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il avait fait le choix de s’y présenter seul et avait de même signé le document récapitulatif du déroulement de l’entretien après en avoir pris connaissance.

La Cour relève qu’il ne résulte d’aucun élément que le salarié aurait été poussé à faire des déclarations et à les signer dans la foulée, faute de description d’un contexte particulier de nature à confirmer la réalité de pressions exercées sur lui, ce que ne suffit pas à établir la seule présence du directeur du magasin ayant participé à la constatation des faits.

On notera que dans la mesure où le salarié avait signé le document récapitulant le déroulement de l’entretien, l’employeur aurait pu aussi invoquer les dispositions de l’article 1359 alinéa 2 du Code civil qui indique :

« Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique […] que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».

En effet la signature des parties du document durant l’entretien confère à ce document écrit la qualification d’acte sous-seing privé. Sa force probatoire est importante puisque son contenu ne devrait pouvoir être contesté que par la production d’un autre acte sous-seing privé le déniant, selon le texte précité.

En conclusion : il est vivement conseillé lors de l’entretien préalable :

  • la présence aux côtés de l’employeur d’un autre membre de l’entreprise ayant un rôle de témoin des échanges au cours de l’entretien,
  • la signature à la fin de l’entretien d’un document écrit récapitulant l’entretien.

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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