Le non renouvellement du contrat de distribution sélective par le fournisseur est un droit qui n’a pas à être motivé
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (pourvoi numéro 15-28.355), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une tête de réseau pouvait, sans commettre de faute, décider ne pas de renouveler le contrat de distribution sélective qui le lie à son distributeur et ce, sans fournir de justification.
En l’espèce, un contrat de distribution sélective avait été signé entre une officine de pharmacie et un fournisseur, tête de réseau d’une marque de cosmétique. Ce contrat prévoyait un renouvellement par tacite reconduction ainsi que des conditions classiques de résiliation du contrat par les parties. L’officine de pharmacie a assigné son fournisseur devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article L 420-1 et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le distributeur évincé soutenait devant le tribunal puis devant la Cour d’appel qu’un fournisseur « n’est pas en droit de refuser le renouvellement du contrat à l’un de ses distributeurs dès lors que celui-ci remplit les conditions d’agrément de ce réseau et qu’il n’a commis aucun manquement contractuel ».
La Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence classique en estimant qu’il convenait de différencier la résiliation et le non renouvellement du contrat de distribution sélective. La Cour de cassation ajoute que « la tête de réseau qui a respecté les conditions contractuellement fixées pour dénoncer le contrat, n’a pas à motiver sa décision de non-renouvellement » et que le respect des critères de sélectivité n’a pas d’incidence sur la liberté de ne pas renouveler le contrat pour le fournisseur.
Dorénavant, les juges confrontés à une situation similaire devront simplement s’assurer que les conditions dans lesquelles le non renouvellement du contrat a été notifié ne constituent pas un abus de droit.
Manon Blum
Avocat à la Cour