Pas de coopération commerciale pour les produits MDD (Avis CEPC)
Dans son avis n°17-3, la CEPC rappelle que « la pratique consistant pour un distributeur à demander à un fabricant de produits vendus sous sa marque de distributeur l’octroi d‘avantages tarifaires en fin d’année, sous la forme d’avoirs justifiés uniquement par des opérations promotionnelles de mise en avant des produits (présence des produits dans des brochures, offres tarifaires promotionnelles), contrevient à l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, en raison de l’absence de toute contrepartie » (dans le même sens : avis n°09120906 et recommandation n°10-01 relative à l’élaboration des contrats de marques de distributeurs).
En cas de manquement grave du fournisseur, un avoir peut être demandé. Cependant, si le montant de l’avoir est déterminé a posteriori par le distributeur, la disproportion importante de l’avoir au regard de la défaillance pourra être sanctionnée par les dispositions de l’article L442-6 I 1° du code de commerce. Si la demande d’avoir résulte de l’application d’une clause pénale, « le déséquilibre attaché à une clause par construction comminatoire doit être particulièrement flagrant et révéler une disproportion particulièrement importante. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé