Cadre dirigeant : les fonctions de direction même décentralisées sont concernées
Dans une décision très récente (Cass. soc., 11 mai 2017, nº 15-27.118 FS-PB) la Cour de cassation juge que les fonctions même exercées à un niveau décentralisé étaient celles d’un cadre dirigeant, auquel les règles relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.
On sait que la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant, qui exclue l’application des dispositions sur la durée du travail, est subordonnée à la réunion de quatre critères cumulatifs (C. trav., art. L. 3111-2 et jp. Cass. soc., 22 juin 2016, nº 14-29.246) :
- responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
- habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement
- participation à la direction de l’entreprise.
Les faits : un salarié, chef de secteur au sein d’une entreprise du BTP, a tenté d’échapper à la qualification de cadre dirigeant en faisant valoir qu’il intervenait uniquement à l’un des niveaux décentralisés de l’entreprise, ce qui empêchait qu’il puisse être regardé comme participant à la direction de l’entreprise.
La décision : La Cour de cassation juge que l’exercice des fonctions à un niveau décentralisé (secteur, région, etc.) n’est pas exclusif de la qualité de cadre dirigeant.
En l’espèce, ont été analysés :
- l’importance des responsabilités exercées : le salarié avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d’études et quatre chefs de chantier ;
- l’autonomie de décision : il était titulaire du pouvoir de conclure tous marchés de travaux d’un montant inférieur ou égal à un million d’€, de sous-traiter et représenter la société à l’égard des maîtres d’ouvrage et des tiers. De plus, il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre toutes mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l’exécution des marchés, l’hygiène et la sécurité, l’environnement et l’absence de nuisance. En outre, il participait aux comités de direction sous la présidence du directeur régional ;
- son niveau de rémunération : sur un effectif total de 1 100 personnes, il faisait partie des douze salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 €, cinq autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure.
En conclusion : ce qui est souvent déterminant dans la qualification de cadre dirigeant est la signature d’une délégation de pouvoirs.
Benjamin Louzier
Avocat Associé