Franchise – la suppression partielle du réseau est possible (affaire Foncia)
La Cour d’appel de Versailles a, le 24 janvier 2017, rendu six arrêts (n°15/00708, n°15/00795, 15/00955, 15/00071, 15/00954, n°15/00957), le 21 février 2017 deux arrêts (n°15/00070, 15/00794) et le 14 mars 2017, un arrêt (n°15/00146) aux termes desquels un franchiseur peut sans responsabilité supprimer partiellement son réseau de franchise, en ne renouvelant pas les contrats arrivés à terme.
La cour répond aux franchisés éconduits que « la situation de tout franchisé est par nature précaire en ce sens, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu’il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu’il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, qu’en fin de contrat le franchisé indépendant n’a pas droit à une indemnité de clientèle ».
Les franchisés reprochaient à Foncia d’avoir développé un réseau de franchise aux seuls fins de développer son maillage du territoire et la profitabilité de ses succursales.
La Cour répond qu’« une simple déloyauté contractuelle dans l’exécution du contrat, à supposer qu’elle soit établie, ne peut s’analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles ».
On s’interrogera néanmoins sur la portée de cette décision au regard de celle rendue le 15 mars 2017 dernier (n° pourvoi : 15-16406) par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans l’affaire portant sur le réseau Paul, à qui la Cour reprochait probablement avec trop de sévérité un défaut de loyauté.
Frédéric Fournier
Avocat Associé