Copie fiable – les conditions de sa présomption sont connues (Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016).
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit la notion de « copie fiable » dans le Code civil.
Aux termes de l’article 1379 du Code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original.
Par conséquent, il devient possible pour les entreprises de détruire les originaux lorsqu’elles détiennent des copies numériques fiables de ces documents.
Le texte dispose qu’« est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 vise ainsi à préciser « les modalités du procédé permettant de présumer la fiabilité de la copie réalisée, c’est-à-dire sa fidélité à l’original et son incorruptibilité ».
Est présumée fiable la copie résultant :
- soit d’un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;
- soit d’un procédé de reproduction par voie électronique répondant notamment aux conditions suivantes :
– production des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci (contexte de la copie, date de création de la copie),
– empreinte électronique garantissant que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable,
– conservation dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.
Les informations liées à la copie (empreintes, traces générées, dispositifs etc.) doivent être conservées aussi longtemps que la copie électronique, et l’accès aux dispositifs de reproduction et de conservation doivent faire l’objet de mesures de sécurité appropriées.
Si ce texte constitue une grande opportunité pour les entreprises souhaitant basculer vers le tout numérique, il conviendra en conséquence qu’elles s’assurent de la conformité du procédé utilisé afin que la force probante de leurs copies ne soit pas remise en cause.
Anthony Botella
Avocat à la Cour