Il faut vérifier d’urgence les modalités d’accès à l’entreprise.
Un système de badgeage électronique, permettant d’enregistrer, pour chaque salarié nominativement, les heures d’entrée et de sortie des locaux de l’entreprise, doit faire l’objet :
- d’une déclaration à la Cnil ;
- d’une information-consultation préalable du comité d’entreprise.
Si ces formalités ne sont pas respectées, les données collectées dans le cadre de ce système ne pourront pas être utilisées comme mode de preuve à l’encontre d’un salarié, notamment pour établir et sanctionner une faute commise par ce dernier. Il s’agit en effet d’un moyen de preuve illicite.
Dans une récente affaire (Cass. soc., 2 novembre 2016, nº 15-20.540), malgré l’absence de déclaration à la Cnil et d’information-consultation du CE, un employeur entendait produire, dans un litige en rappel d’heures supplémentaires, les données recueillies par le système de contrôle des entrées dans les locaux de la société : chaque salarié était muni d’un code personnel différent, qu’il devait saisir sur un clavier disposé à l’entrée de l’entreprise.
L’employeur faisait valoir qu’il n’avait pas à se soumettre aux deux formalités précitées dans la mesure où le dispositif mis en place était destiné, non pas à contrôler l’activité des salariés, mais à éviter les intrusions dans l’entreprise. Ainsi, seules les heures d’entrée étaient enregistrées, à l’exclusion des heures de sortie ; les données n’étaient pas enregistrées de manière systématique et les hôtesses d’accueil ouvraient régulièrement la porte d’entrée ; l’attribution d’un code propre à chaque salarié rendait simplement le système anti-intrusion moins vulnérable qu’avec un code unique.
La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a toutefois jugé ce mode de preuve illicite car :
- le système mis en place « permettait » l’enregistrement de données propres à chaque salarié nommément identifié grâce à l’attribution d’un code personnel,
- il aurait dû donner lieu à une déclaration préalable à la Cnil et à une information-consultation du CE.
En conclusion : il est d’autant plus important de faire cette déclaration et consultation, que les sanctions sont lourdes :
- absence de déclaration préalable à la Cnil : cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (C. pén., art. 226-16) ;
- absence d’information/consultation du CE sur la mise en place d’un tel dispositif : amende de 7 500 € (C. trav., art. L. 2328-1).
Benjamin Louzier
Avocat Associé