Harcèlement moral : l’employeur ne répond pas des actes des tiers
Au titre de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur est par principe responsable des agissements de harcèlement moral qui surviennent dans l’entreprise, que ceux-ci aient été commis par l’un de ses salariés, voire même par un tiers intervenant sur le lieu de travail.
Toutefois, dans deux arrêts récents (Cass. soc., 19 octobre 2016, nos 14-29.623, nº 14-29.624) les juges rappellent que l’employeur doit répondre uniquement des agissements des personnes «…qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ».
Cette affaire concerne un couple de gardiens d’immeuble employés par une société de gestion immobilière. Ils ont assigné leur employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat résultant d’agissements de harcèlement moral commis par les résidents de l’immeuble. Leur inaptitude résultait, selon eux, des nombreux actes de malveillance et de vandalisme commis par des résidents à leur encontre : coups de pied dans la porte de la loge, insultes répétées, pressions suite à la découverte d’un trafic, etc.
Ils ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
En effet, la responsabilité de l’employeur au titre des agissements de harcèlement moral invoqués ne pouvait être engagée dès lors que les faits avaient été « commis par des tiers qui n’exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé ».
Attention toutefois car la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat aurait sans doute eu plus de chances d’aboutir si les salariés s’étaient placés, non pas sur le seul terrain du harcèlement moral, mais sur celui des violences physiques ou morales infligées par un tiers.
Dans ce dernier cas en effet, il n’est pas nécessaire de rechercher si le tiers à l’origine des agissements exerce une autorité de fait pour le compte de l’employeur. L’employeur engage en effet sa responsabilité s’il n’a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés pour prévenir et faire cesser les violences (Cass. soc., 22 septembre 2016, nº 15-14.005)
Conclusion : en cas de plainte pour harcèlement moral il faut toujours vérifier si le « harceleur » prétendu a une autorité en droit ou en fait sur la victime.
Benjamin Louzier
Avocat Associé