Projet Loi Sapin 2 : Impacts sur les contrats de distribution et pratiques restrictives de concurrence : entre flexibilité contractuelle accrue et renforcement des sanctions

Projet Loi Sapin 2 : Impacts sur les contrats de distribution et pratiques restrictives de concurrence : entre flexibilité contractuelle accrue et renforcement des sanctions

Le 3 novembre 2016, la Loi dite Sapin 2 a été adoptée par le Sénat. Elle doit revenir devant l’Assemblée Nationale. Elle comporte des indices forts de ce que sera le texte final. 

Convention unique pluriannuelle (détaillants) mais négociation annuelle des prix :

Le principe de la convention annuelle unique de distribution disparaitrait au profit d’une convention de une à trois années. L’accord FEEF/FCD de septembre 2013 allait déjà dans ce sens (« la durée des contrats à marque nationale : la FEEF et la FCD encouragent les entreprises à conclure des conventions annuelles reconductibles, dans le cadre d’un engagement portant sur 3 ans (5 ans lorsqu’il existe des investissements spécifiques) afin de stabiliser les relations commerciales, tout en précisant qu’une négociation annuelle pourra avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties. » cf. http://www.feef.org/Engagements-et-r%C3%A9ussites/Accords-sign%C3%A9s-avec-la-FCD/Plate-forme-diff%C3%A9renci%C3%A9e-PMEet nombre de fournisseur et de distributeur tente d’inscrire leurs conditions contractuelles dans une certaine durée.

Le projet de loi dispose dans son article 31 ter que le 5ème alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié : « La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;

Sanctions renforcées :

L’article 31 bis D du projet de loi ajoute un nouveau cas de responsabilité dans le pléthorique article L. 442-6 du code de commerce, est complété par un alinéa 13 consistant dans le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ».

L’article 36 du projet de loi augmente l’amende administrative en cas de non-respect des règles relatives aux conditions générales de vente, de facturation et de paiement (articles L. 443-1 et L. 441-6) de 375 000 euros à 2 millions d’euros.

L’article 31 quinquies du projet augmente l’amende civile de l’article L. 442-6 du code de commerce, en cas de pratiques restrictives de concurrence (contrepartie disproportionnée, déséquilibre significatif, rupture brutale de relations commerciales établies de deux millions d’euros à cinq millions d’euros en cas d’action diligentée par le Ministre de l’Economie.

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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