Contrat administratif : conséquence de l’illégalité de la clause de tacite reconduction
1- Il est de jurisprudence désormais ancienne (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, req. n° 205143) que la clause de tacite reconduction est interdite dans les contrats de la commande publique.
Dès lors qu’une telle clause est donc illégale, son insertion dans un contrat ne peut donner lieu à aucun préjudice et, partant, à aucune indemnisation au bénéfice du cocontractant de l’administration, en l’absence de reconduction tacite du contrat à l’issue de la durée convenue.
Par conséquent, toute éventuelle clause d’un contrat de commande publique prévoyant l’indemnisation du cocontractant de l’administration à raison de la non-reconduction dudit contrat est elle-même illégale ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, req. n° 398131).
Le Conseil d’Etat considère, au surplus, que l’illégalité d’une telle clause d’indemnisation doit être relevée d’office par le juge (dans la mesure où elle est dépourvue de tout fondement légal), c’est à dire sans même que les parties au procès n’aient à s’en prévaloir.
2- Le principe de l’illégalité d’une clause de tacite reconduction et, consécutivement, de l’illégalité de toute clause d’indemnisation à ce titre est, à ce stade, circonscrit aux contrats de la commande publique (ce principe ne s’applique donc pas à tous les contrats administratifs).
Les contrats de la commande publique représentant une part substantielle des contrats conclus entre les personnes publiques et les opérateurs économiques, il appartient à ces derniers d’être vigilants sur la présence de telles clauses dans ces contrats. En effet, ils ne pourront en réalité en tirer aucun profit à terme et/ou le jour où il sera envisagé de la mettre en œuvre.
Alexandre Le Mière
Avocat associé