Loi pour une République Numérique (LRN) : les principaux aspects concernant les collectivités publiques.

Loi pour une République Numérique (LRN) : les principaux aspects concernant les collectivités publiques.

La Loi pour une République Numérique (n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) a pour ambition, exposée dans ses motifs initiaux, de faire du numérique à la fois un vecteur de développement, de croissance et de partage mais également un outil pour renforcer les valeurs fondamentales de la République.

Elle comporte de nombreuses nouvelles obligations qui s’imposent directement aux personnes publiques et qui, ce faisant, offrent de nouveaux droits aux administrés, dont un premier panorama peut être rapidement dressé. 

1- La LRN oblige à la transmission des documents des administrations entre elles.

La loi prévoit une obligation pour les administrations publiques chargées d’une mission de service public de transmettre les documents qu’elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de SP (en vigueur à compter de la promulgation de la loi).

Ces documents devront être transmis aux autres administrations de manière gratuite lorsqu’il s’agira de demande de communication entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs (à compter du 1er janvier 2017).

2- La LRN oblige à publier en ligne des documents administratifs.

La loi fixe une obligation pour les administrations (au sens large) et les personnes chargées d’une mission de service public de publier :

  1. les documents administratifs qu’elles communiquent au public (dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi) ;
  2. les documents cités dans le répertoire mentionnant les documents communicables de l’administration (dans un délai d’1 an à compter de la promulgation de la loi ; pour information le répertoire créé par l’ordonnance du 17 mars 2016 sur la réutilisation des informations publiques n’a toujours pas vu le jour ) ;
  3. les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique (dans un délai maximum de 2 ans à compter de la promulgation de la loi) ;
  4. ses données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental (dans un délai maximum de 2 ans à compter de la promulgation de la loi).

Cette obligation de publication n’est pas applicable :

  • aux personnes morales de moins de 250 agents ou salariés,
  • aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants (pour les collectivités de plus de 3500 habitants l’obligation de publication en ligne était déjà prévue par l’article 106 de la loi du 7 août 2015).

La publication en ligne de ces documents est également permise après occultations de certaines informations non communicables (couvertes au titre du secret des données personnelles et/ou du secret des affaires).

3- La LRN réaffirme le principe général de libre réutilisation des informations publiques

La loi prévoit que les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques seront librement réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont été produites ou reçues.

La loi pose des limites et notamment une exception à la libre réutilisation des données publiques s’agissant du contenu de bases de données produites par les administrations exerçant une mission de service public industriel et commercial soumise à la concurrence.

4- La LRN élargit les missions et pouvoirs de la CADA.

La CADA pourra désormais être saisie pour avis en cas de :

  • refus de publication (et non seulement de communication) d’un document administratif ;
  • refus de communication de documents administratifs entre administrations.

5- La LRN crée un service public de données de « références »

La loi crée une nouvelle mission de service public relevant de l’Etat consistant en la mise à disposition et la publication des données de référence (produites par les autorités  administratives pour un objet déterminé – impôts/statistiques…) en vue de faciliter leur réutilisation.

6- La LRN crée pour les délégataires de missions de services publics une obligation de transmission de leurs données aux autorités administratives délégantes.

La loi crée une obligation pour les délégataires de missions de service public de remettre aux autorités publiques délégantes leurs données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public, en donnant le droit aux autorités délégantes de les publier et d’autoriser leur réutilisation.

Il est possible à l’autorité délégante de déroger à cette obligation, à condition que ce soit par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique.

 

Amanda Ramos & Alexandre Le Mière
Avocats à la Cour

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