Rupture brutale de relations commerciales établie et négociations.
Le 2 juin 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 05 ch. 05, n° 14/24382) s’est prononcé suite à la résiliation anticipée d’un contrat de distribution à durée déterminée intervenue en application d’une clause de résiliation pour convenance par le fournisseur.
« Postérieurement à cette résiliation, les parties ont entamé des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord » pendant que le contrat se poursuivait. Les parties ont échangé des projets sans parvenir à un accord. Le fournisseur a alors indiqué qu’il ne passerait plus de commandes. Les premiers juges ont retenu que « libres de leur avenir dès lors que la résiliation des accords de 2006 avait été formelle et non contestée, les parties avaient rompu les négociations dans des conditions qui ne pouvaient être considérées comme préjudicielles ».
La Cour adopte la même approche en retenant que le distributeur « ne pouvait ignorer le caractère non pérenne des relations commerciales qui se sont poursuivies après le 12 avril 2012 au cours de négociations dont l’issue était incertaine ; que la poursuite de ces relations jusqu’au 23 mai 2013 ont de fait porté le préavis à seize mois pour une relation commerciale établie durant moins de six ans et a ainsi permis [au fournisseur]de rechercher d’autres fournisseurs ».
Frédéric Fournier
Avocat Associé