Loi Macron et réseaux de distribution : plus que six semaines avant l’entrée en vigueur
Dans le cadre de la loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances », baptisée « loi Macron », de nouvelles mesures touchant les réseaux de distribution, et plus précisément les contrats, seront bientôt prises. En effet, les articles L341-1 et L341-2 du code de commerce prendront effet dans moins de six mois, le 6 août 2016.
Quels en sont les principes ?
Les contrats visés
Tous les réseaux de distribution ne sont pas concernés, ni tous les contrats. Le texte s’appliquera, à l’exception des magasins collectifs de commerçants indépendants, aux contrats conclus entre :
- une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, ou une personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne (l’article L. 330-3 du code de commerce),
- tout individu exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail,
- et dans le cas où ce contrat a pour « but commun » l’exploitation du magasin et qu’il comporte des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale.
L’ensemble des contrats ainsi conclus devront avoir une échéance commune et la résiliation d’un des contrats emporte résiliation de l’ensemble contractuel, à l’exception du bail.
Ne sont visés par le texte que les têtes de réseaux et distributeurs indépendants, non affiliés à une centrale coopérative ou non associés dans une société commune, et les baux commerciaux. Y échappe donc la franchise participative.
Les mesures
En plus de l’échéance commune des contrats, le nouveau texte vise les « services » mentionnés à l’article L330-3 du code de commerce. Notamment la mise à disposition de nom commercial, marque ou enseigne, mais aussi l’engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité de l’exploitant. Des interrogations planent encore pour savoir si la loi Macron porte sur les deux éléments, ou uniquement sur le premier : l’engagement d’approvisionnement exclusif n’est en effet pas, à proprement parler, un service. Autre point de questionnement : la notion de « but commun » évoquée précédemment. Cela étant, le texte de l’article L330-3 comportait déjà une référence à l’ »intérêt commun », mais aucune conséquence n’en fut tirée jusqu’alors.
Nouvelle évolution, l’article L341-2 du code de commerce répute non écrites les clauses ayant pour effet, après l’échéance contractuelle ou la résiliation d’un des contrats visés par l’article L341-1 « de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant ». En d’autres termes, l’abolition des clauses de non-réaffiliation ou de non-concurrence. Cependant, contrairement à certaines positions prises, cela ne semble pas devoir couvrir les clauses de préférence ou de préemption : il n’est en effet plus question d’exercer l’activité mais de la céder ou transférer.
L’activité ne peut d’ailleurs n’être qu’une référence large au fonds de commerce. Les droits de préemption et de préférence sur parts sociales ou actions de la société exploitante devraient, a fortiori, y échapper.
Exception à la règle, les clauses ainsi non écrites reprendront toute leur vigueur, conformément au droit de la concurrence européen, si elles sont limitées à une année après la fin du contrat, aux biens et services, objets du contrat, au local ou terrains de l’exploitant, mais surtout si elles « sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ». Le modèle de la franchise est sauf, sous réserve de démontrer la réunion de ces conditions.
Frédéric Fournier
Avocat Associé