Une innovation pour sécuriser l’acquisition d’actions en cas de pacte de préférence : l’action interrogatoire

Une innovation pour sécuriser l’acquisition d’actions en cas de pacte de préférence : l’action interrogatoire

A compter du 1er octobre 2016, le tiers acquéreur de droits sociaux pourra exercer une action interrogatoire envers le bénéficiaire présumé d’un pacte de préférence afin de purger le risque de dommages et intérêts, de nullité de la cession ou substitution.

Cette action a vocation à mettre fin aux situations juridiques ambiguës.

En effet, l’ordonnance du 10 février 2016, qui a pour objet de réformer notamment le droit des contrats, a introduit une définition du pacte de préférence et fixé son régime dans le code civil. 

Le pacte de préférence est désormais défini comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » (Art. 1123 Code civil).

En cas de violation du pacte de préférence, les sanctions qui avaient été admises par la jurisprudence constante sont désormais prévues dans le code civil dans les conditions suivantes :

  1. Si le tiers est de bonne foi : il sera condamné à la réparation du préjudice subi par le bénéficiaire en violation du pacte, à l’exclusion de toute possibilité pour le bénéficiaire d’être substitué au tiers ; et
  2. si le tiers est de mauvaise foi : le bénéficiaire est fondé à exiger des dommages et intérêts mais pourra aussi agir en nullité et demander au juge de le substituer au tiers, à condition que le bénéficiaire du pacte de préférence prouve que le tiers connaissait l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir (ce qui reste parfois difficile à prouver).

Pour prévenir toute contestation, l’article 1123 du code civil innove en offrant désormais une action interrogatoire au profit du tiers acquéreur lui permettant de s’assurer qu’il ne contracte pas en violation d’un pacte de préférence et d’éviter aussi les risques visés ci-dessus.

Cette action est soumise à un formalisme.

En effet, le tiers doit demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai raisonnable, qu’il fixe, l’existence du pacte et son intention ou non de s’en prévaloir. A défaut de réponse du bénéficiaire dans le délai fixé, ce dernier ne pourra plus solliciter sa substitution ou la nullité du contrat.

Le nouveau régime du pacte de préférence s’appliquera aux pactes conclus à compter du 1er octobre 2016. L’action interrogatoire sera applicable à compter de cette date quelle que soit la date de conclusion du pacte.

*        *

*

Source : Ordonnance ° 2016-131, 10 février 2016 : JO, 11 février, art. 9

Pour aller plus loin : Gael Lesage, Dictionnaire permanent Droit des affaires et Editions Législatives 30 mars 2016

 

Astrid Dessi Foulon
Avocate à la Cour

Laisser un commentaire