L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations est publiée.
La réforme modifiera les dispositions des articles 1110 à 1386-1 du code civil. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (sauf pour les dispositions des 3ème et 4ème alinéas de l’article 1123 et les articles 1158 et 1183, immédiatement).
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Que retenir ?
Les articles 1112 et suivants nouveaux du code civil introduisent des règles propres aux négociations reprenant les principes prétoriens de la rupture brutale de pourparlers, puis obligent à l’information précontractuelle, lorsqu’une des parties « qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », à l’exception de l’estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1112-2 du code civil oblige à la confidentialité des négociations.
La réforme intègre les principes relatifs à l’offre et l’acceptation et aux conditions de leur rétractation ou à leur caractère obligatoire (Art. 1113 à 1122). Le silence ne vaut toujours pas acceptation, quoique… : le texte précise « à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
Sont définis le pacte de préférence et la promesse unilatérale dans la même section. L’article 1123 du code civil emporte que « le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » La responsabilité de celui qui viole le pacte et du tiers agissant en connaissance de cause est clairement défini, dans la ligne de la jurisprudence.
La notion de cause du contrat disparaît, La notion d’objet du contrat aussi, au profit du contenu licite et certain (Art. 1128 et suivants). Selon les articles 1162 et 1163, « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » et « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, (…) possible et déterminée ou déterminable. »
Le principe prétorien depuis 1995 de la fixation des prix sans abuser de son droit est consacré (Art. 1164) mais la partie fixant le prix unilatéralement « doit en motiver le montant en cas de contestation » : un nouveau champ de contestations s’ouvre ainsi.
Intérêt ultime de la réforme : l’article 1168 consacre le principe que, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». En d’autres mots, la contrepartie n’est pas nécessairement égale, sauf application de l’article L442-6 I 2° du code de commerce donc.
Cependant, la nullité est encourue selon l’article 1169 si la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est « illusoire ou dérisoire ».
En écho aux arrêts Faurecia bien connus, l’article 1170 répute non écrite « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ».
Et le déséquilibre significatif de s’inviter dans les relations civiles : l’article 1171 dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé