En droit de la concurrence, « les programmes de clémence de l’Union et des États membres coexistent de façon autonome ».
Par un arrêt du 20 janvier 2016, la CJUE souligne que les programmes de clémence sont « l’expression du régime de compétences parallèles de la Commission et des autorités nationales de concurrence ».
En 2006, le « réseau européen de la concurrence » dit REC, programme de coopération des autorités de contrôle de la concurrence, a adopté les règles de clémence en cas de pratiques anticoncurrentielles. Il s’agit de permettre par la clémence accordée au participant à une pratique de bénéficier d’une clémence dans la sanction.
En 2007 puis 2008, deux entités du groupe DHL avaient soumis à la Commission et à l’autorité italienne des demandes de clémence. En Italie, DHL avait été précédée dans sa démarche par Schenker, qui n’a donc pas été condamnées au paiement d’une amende, DHL bénéficiant seulement d’amendes réduites.
La CJUE établit l’autonomie des autorités.
A voir : Règlement (CE) n° 1/2003 Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE (JO 2003, L 1, p. 1) ; http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-01/cp160003fr.pdf; CJUE, 20 janvier 2016, n° C‑428/14, aff. DHL Express (Italy) Srl c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Frédéric Fournier
Avocat Associé