Obligation de sécurité résultat: les employeurs ont un moyen de défense très efficace depuis le 25 novembre 2015
Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 2121 du 25 novembre 2015, Pourvoi nº 14-24.444), la chambre sociale de la Cour de cassation permet à l’employeur de se défendre lorsqu’il est poursuivi pour manquement à son obligation générale de sécurité : il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
Son moyen efficace de défense est : la prévention.
Le Code du travail oblige l’employeur à prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », à savoir prévenir les risques, former et informer les salariés, mettre en place une organisation et des moyens adaptés tenant compte de l’évolution des circonstances (C. trav., art. L. 4121-1), le tout dans le respect des principes généraux de prévention (C. trav., art. L. 4121-2).
Depuis 2002, les juges considèrent que dès lors que le résultat n’a pas été obtenu (empêcher l’atteinte à la santé des salariés), la responsabilité de l’employeur est engagée au titre du manquement à son obligation de sécurité.
Ce n’est plus le cas depuis cet arrêt « Air France » du 25 novembre 2015 : l’employeur échappe à la condamnation malgré la survenance du dommage car il a démontré qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour tenter de l’empêcher.
En plus, dans cette affaire la Haute Cour vous donne les arguments nécessaires à une défense efficace.
Il s’agissait d’un chef de cabine en escale à New York lorsque sont survenus les attentats du World Trade Center, en 2001.
Plusieurs années après (2006), il a développé un syndrome anxio-dépressif majeur ayant débouché sur un arrêt de travail qui durera jusqu’à son licenciement en 2011.
Il a attaqué la société pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, faute d’avoir prévu un suivi psychologique suffisant après les attentats.
Il est débouté car la société a :
- fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques,
- le salarié avait été déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre 2002 et 2005,
- qu’il avait exercé ses fonctions « sans difficulté » jusqu’en avril 2006,
- que les éléments médicaux produits, datés de 2008, notamment un certificat du médecin généraliste, étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin.
En conséquence, si vous voulez vous protéger contre le harcèlement moral, notamment, la prévention est l’unique moyen.
Les outils de prévention sont nombreux, simples à mettre en place et peu coûteux.
Benjamin Louzier
Avocat Associé