CHSCT et PSE : le CHSCT ne peut pas contester mais s’il est mal consulté, le PSE est invalidé
Dans un arrêt du 21 octobre 2015, le Conseil d’État se prononce en faveur de l’absence de qualité à agir du CHSCT en vue de la contestation d’une décision d’homologation ou de validation d’un PSE.
Le CHSCT peut être amené à intervenir au cours de la procédure d’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), s’agissant d’un projet important modifiant les conditions de travail des salariés (C. trav., art. L. 4612-8-1). Pour autant, a-t-il qualité pour contester la décision d’homologation ou de validation délivrée par la Direccte ?
Le Conseil d’État lui ferme cette voie, dans une décision rendue le 21 octobre.
Pour autant, le rôle du CHSCT ne doit pas être négligé, le Conseil d’État ayant décidé, dans cet arrêt, d’annuler la décision de validation de l’accord collectif portant PSE, en raison d’une irrégularité dans la consultation des CHSCT concernés. Il a ainsi fait droit au recours intenté à cette fin par des syndicats et plusieurs salariés.
L’arrêt du 21 octobre pose ainsi pour principe « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour lesquels l’article L. 1233-57-4 du même code ne prévoit pas que soient portées à leur connaissance les décisions de validation ou d’homologation, n’ont pas qualité pour agir contre ces décisions ».
Dans ce même arrêt, le Conseil d’État confirme que le contrôle opéré par la Direccte, préalablement à l’homologation ou à la validation du PSE, doit d’une part, porter sur la procédure d’information-consultation du CHSCT (comme le prévoit l’article L. 1233-57-2 du Code du travail) et d’autre part, déboucher sur une décision de refus en cas de constat d’une irrégularité. Il est ainsi précisé que « lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour une opération qui, parce qu’elle modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise, requiert la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, elle ne peut légalement accorder la validation demandée que si cette consultation a été régulière ».
Si le CHSCT n’a pas été consulté alors qu’il aurait dû l’être au regard de l’importance des conséquences du projet, l’homologation ou la validation devra être refusée.
Il en sera de même si la consultation est insuffisante.
Benjamin Louzier
Associé, Redlink