Suppression des soldes flottants
Auparavant l’article L310-3 du Code de commerce encadrait les périodes de soldes en distinguant (i) les deux périodes traditionnelles de cinq semaines chacune dont les dates sont fixées par décret (soldes d’hiver et soldes d’été) et (ii) une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine dont les dates sont librement choisies par le commerçant. Lire la suite