Rabais chiffrés : la fin de l’encadrement des prix de référence
L’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur (publié au JORF le 24 mars 2015) vient abroger et remplacer celui du 31 décembre 2008.
Dans son arrêté de 2008, la France imposait aux professionnels souhaitant faire la promotion de réduction de prix, de faire référence à un prix d’origine à partir duquel le rabais chiffré était calculé. Ce prix devait correspondre à l’une des quatre définitions suivantes : (i) le prix le plus bas pratiqué pour un produit ou service similaire au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité, (ii) le prix conseillé par le fournisseur dès lors qu’il est couramment pratiqué par les autres distributeurs, (iii) le prix maximum résultant de la réglementation économique ou (iv) le prix conseillé au cours des 3 années précédant le début de la publicité si la produit n’a jamais été vendu et ne fait plus l’objet d’un prix conseillé.
La Commission Européenne avait déjà rappelé à l’ordre la France sur la non-conformité de cette disposition à la Directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales dès lors que cette limitation aux rabais chiffrés ne fait pas partie de la liste noire des pratiques commerciales déloyales annexée à la directive. Chaque réduction de prix doit donc faire l’objet d’une analyse in concreto pour savoir dans quelle mesure elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche (article L120-1 du Code de la consommation). C’est ce que la CJUE a jugé à l’encontre d’une loi belge qui encadrait les annonces de réduction de prix au-delà de ce que la directive permet (CJUE, 10 juillet 2014, C-421/12).
C’est précisément ce que le nouvel arrêté du 11 mars 2015 prévoit. Il mentionne expressément le fait que toute annonce de réduction de prix :
- ne doit pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L120-1 du Code de la consommation (article 1),
- doit préciser le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée (article 2).
Désormais, l’annonceur a donc pour seule obligation de pouvoir justifier du prix de référence sans qu’il ne coïncide nécessairement avec les quatre définitions précédemment imposées.
Emmanuelle Behr
Avocat Associée