Une rupture brutale non soumise à l’article L.442-6 I 5° du code de commerce

Une rupture brutale non soumise à l’article L.442-6 I 5° du code de commerce

En matière de rupture brutale des relations commerciales, l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce est roi et les compétences juridictionnelles de l’annexe 4-2-1 de l’article D442-3 sont limitées.

Pourtant la Cour d’appel de Versailles, qui ne fait pas partie des juridictions compétentes a statué en matière de rupture brutale des relations commerciales, tout en sachant que cette décision a été confirmée par la Haute juridiction (Com. 7 oct. 2014, n°13-21.086). La société demanderesse avait formulé une demande principale sur le fondement de l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce – qui fût écarté pour incompétence par les juges versaillais – et une demande subsidiaire sur le fondement de l’article 1134 du Code civil. C’est cette dernière qui a été retenue par les juges d’appel de la juridiction non spécialisée.

Frédéric Fournier
Associé

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