Economie Sociale et Solidaire – Information Salariés – Cession entreprise
Nouvelle évolution estivale de notre droit : la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire (EES) du 31 juillet 2014 instaurant pour les salariés des sociétés de moins 250 salariés, un droit de présenter une offre à la fois en cas de cession de fonds de commerce, mais également en cas de cession de titres donnant accès à la majorité du capital social de la société qui les emploie. Le texte n’est pas applicable en cas de procédures collectives.
La loi ESS est entrée en vigueur le 2 août. Cependant, le droit d’information des salariés tel que prévu aux articles 19 et 20 de la Loi, s’appliquera aux cessions conclues (de fonds de commerce ou de droits sociaux) trois mois au moins après la date de publication de la loi (Loi ESS, art. 98), c’est-à-dire aux cessions (de fonds de commerce ou de droits sociaux) conclues à compter du 1er octobre 2014.
Voici le texte sur ces points réformant le code de commerce :
Article 18 Loi ESS
Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce. Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans Loi ESS et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.
Article 19 Loi ESS
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3 « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23.-Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. « Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. « Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification. « La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. « La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié. « L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141-24.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-25.-L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-26.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
« Art. L. 141-27.-La présente section n’est pas applicable : « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; « 2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
« Section 4 « De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-28.-Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l’exploitant du fonds. « Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. « Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat. « La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié. « L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds. « En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23 du présent code.
« Art. L. 141-29.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 141-30.-L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-31.-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-28. « Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-32.-La présente section n’est pas applicable : « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; « 2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. »
Article 20 En savoir plus sur cet article…
Le titre III du livre II du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X « De l’information des salariés en cas de cession de leur société
« Section 1 « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 23-10-1.-Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. « Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat. « La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre. « La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. « L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
« Art. L. 23-10-2.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-3.-L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
« Art. L. 23-10-4.-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : « 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ; « 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L. 23-10-5.-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3.
« Art. L. 23-10-6.-La présente section n’est pas applicable : « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; « 2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI.
« Section 2 « De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 23-10-7.-Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société. « Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. « La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. « L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés. « En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 du présent code.
« Art. L. 23-10-8.-A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 23-10-9.-L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. « Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.
« Art. L. 23-10-10.-Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d’une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : « 1° Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse les conditions requises ; « 2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.
« Art. L. 23-10-11.-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23-10-7. « Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 23-10-12.-La présente section n’est pas applicable : « 1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; « 2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. »
Frédéric Fournier
Associé /Partner