Ostéopathie : le nouveau décret relatif à l’agrément des établissements de formation publié

Ostéopathie : le nouveau décret relatif à l’agrément des établissements de formation publié

 

1. L’usage du titre d’ostéopathe est réservé par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé aux personnes titulaires d’un diplôme délivré par un établissement de formation agréé par le ministère de la santé.

Initialement régi par le décret du 25 mars 2007 (n° 2007-437), l’agrément des établissements de formation fait désormais l’objet d’une nouvelle réglementation qui vient de paraitre au journal officiel le 14 septembre 2014.

L’agrément des établissements de formation en ostéopathie est ainsi désormais réglementé par le décret du 12 septembre 2014 (n° 2014-1043).

2. On se souvient que le décret de 2007 avait été pris dans des conditions difficiles après que le Gouvernement y ait été enjoint par le Conseil d’Etat sur demande d’organisations professionnelles d’ostéopathes (CE, 19 mai 2006, Syndicat national des ostéopathes de France, req. n° 280702).

On se souvient également que ce décret de 2007 et son arrêté d’application, également du 25 mars 2007, avaient eux-mêmes fait l’objet de contestations tant en référé qu’au fond (cf. nota. : CE, 7 mai 2007, req. n° 304556 et CE, 9 mai 2007, req. n° 304558 ; CE, 23 janvier 2008, req. n° 304482) à l’initiative, notamment, de différentes organisations professionnelles.

On se souvient encore que des nombreux contentieux étaient nés à partir de cette réglementation nouvelle visant à remettre en cause l’agrément délivré par le ministère de la santé à certains établissements (cf. : CE, 14 décembre 2007, req. n° 311478), traités par les tribunaux administratifs puis, dans de nombreux cas, en appel.

En bref, la réglementation de la formation des ostéopathes en général, et des établissements visant à les former en particulier, soulève de nombreuses interrogations et génère de nombreux conflits, ainsi que l’IGAS s’en était fait précisément l’écho dès 2010 (cf. Rapport n° RM2010-030P, Le dispositif de formation à l’ostéopathie, accessible au public depuis 2012).

La question qui se pose désormais est de savoir si ce nouveau décret sera de nature à régler les nombreuses difficultés générées par le précédent et à apaiser les conflits, ainsi que l’absence de consensus en la matière.

A ce stade, il est évidemment prématuré de répondre à cette question, et ce d’autant plus que cette réglementation nouvelle, propre aux établissements, a été édictée sans que le contenu de la formation ne soit lui-même renouvelé.

Néanmoins, on peut d’ores et déjà s’interroger sur le contenu d’un texte qui, à première vue, d’une part, ne semble pas avoir totalement tiré les conséquences des contentieux passés et qui, d’autre part, impose désormais des conditions drastiques dont l’utilité et l’adéquation au regard d’une garantie et d’une amélioration de la formation n’apparaissent pas évidentes.

A cet égard, il apparait en filigrane que ces conditions drastiques pourraient viser à répondre à une préoccupation non dite de numerus clausus évoquée dans le rapport de l’IGAS précité, plus qu’à une réelle amélioration de la formation.

En toute hypothèse et par application des règles de la procédure administrative, les personnes intéressées disposent désormais d’un délai de 2 mois pour, le cas échéant, saisir le Conseil d’Etat d’une action contre ce décret, soit jusqu’au 15 novembre prochain.

3. En l’état et au-delà de l’examen du contenu précis et du bien-fondé de cette réglementation nouvelle, les établissements de formation en ostéopathie actuellement agréés doivent désormais se préoccuper de leur avenir, puisque les nouveaux agréments doivent être obtenus pour le 1er septembre 2015, soit dans moins d’un an.

En effet, si les établissements qui bénéficient actuellement d’un agrément sont assurés de pouvoir dispenser leur enseignement tout au long de cette année 2014/2014 dans la mesure où les agréments en cours sont prolongés jusqu’au 31 août 2015, ils doivent désormais commencer à étudier les nouvelles conditions édictées par le décret du 12 septembre 2014.

L’étude de ces conditions de principe doit être envisagée de façon quasi-immédiate dans la mesure où les dossiers de demande d’agrément devront être déposés entre le 1er janvier et le 28 février 2015, c’est à dire d’ici à 4 mois.

Cependant, à ce stade, les établissements souhaitant voir leur agrément renouvelé pour les années futures ne pourront guère s’en tenir qu’à des examens de principe puisque le décret du 12 septembre 2014 précise qu’il doit être complété par plusieurs arrêtés devant préciser de nombreux aspects tenant à l’organisation et au fonctionnement des établissements, à la composition du dossier lui-même et aux aspects cliniques de l’enseignement.

Or, à ce jour, ces arrêtés n’ont pas été édictés et, il est fortement probable qu’ils ne le seront pas immédiatement dès lors que certains sont directement conditionnés par le contenu même de la formation, contenu qui n’est à ce jour pas arrêté.

4. On relève en outre et enfin au terme de ce premier examen que le calendrier retenu par le Gouvernement par ce décret du 12 septembre 2014 risque lui-même de poser d’importantes difficultés.

En effet, une fois le dossier de demande d’agrément déposé, soit au plus tard le 28 février 2015, l’administration disposera d’un délai de 6 mois pour accorder ou non l’agrément. Passé le délai de 6 mois et en l’absence de réponse du ministère, la demande sera réputée rejetée (cf. art. 3 III).

Ceci signifie en pratique que les établissements qui auront déposé leur dossier le 28 février 2015 comme le décret les y autorise ne pourront être informés de l’obtention de leur agrément que le … 31 août 2015, soit la veille de la prochaine rentrée et de l’expiration des agréments en cours.

Il semble ainsi que, là encore en pratique, le Gouvernement n’ait pas tiré les leçons des contentieux passés en ne tenant pas compte des aléas certains (notamment les délais d’édiction des textes complémentaires annoncés) et moins certains (notamment report de délai au regard de la complétude demandée des dossiers, mise en place de la commission d’agrément) en s’exposant ainsi au risque de nouveaux contentieux.

Il eut été probablement plus judicieux de prévoir qu’une telle réforme, qui apparait a priori substantielle, ne s’applique que pour les agréments d’établissements à compter de la rentrée de septembre 2016, mais cela l’avenir le confirmera ou l’infirmera.

Alexandre Le Mière

Avocat associé

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