La mention du refus de signer portée sur une décision administrative indiquant les mentions des voies et délais de recours vaut notification à l’intéressé jusqu’à preuve contraire ( CE, 25 mars 2013, M. B, req. n°352586 ).
En l’espèce, un agent d’un établissement public a refusé de signer l’arrêté remis en mains propres par son supérieur hiérarchique. Le Conseil d’Etat a jugé que la mention du refus de signer sur l’arrêté établit, jusqu’à preuve contraire, la notification de l’acte à son destinataire.
Partant, le délai de recours contentieux contre cet acte, lequel comportait l’indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l’intéressé a refusé d’apposer sa signature.
Faute d’avoir exercé son recours dans le délai de 2 mois à compter de cette notification, les conclusions d’annulation de l’agent ont été jugées irrecevables.
Ombeline Soulier Dugénie
Avocat à la Cour