L’enseigne se distingue de la pré-enseigne
L’apposition de publicité, d’enseigne et de pré-enseigne est réglementée par le Code de l’Environnement (art. L.581-1 et s.) au titre de la protection du cadre de vie.
A la fois régie par des dispositions nationales et locales (lorsqu’a été institué un règlement local de publicité) l’apposition de publicité, enseigne et pré-enseigne est soumis à un régime déclaratif ou à un régime d’autorisation en fonction des situations et des cas.
La publicité et les pré-enseignes sont, par défaut, soumises à un régime de déclaration (art. L.581-6 et L.581-19, sauf si elle est lumineuse [art. L.581-9]).
Les enseignes sont, en revanche, soumises à un régime d’autorisation (art. L.581-18).
Distinguer l’enseigne de la pré-enseigne est donc primordial pour s’assurer d’implanter un dispositif en respectant la réglementation applicable qui est donc différente en fonction des dispositifs mis en place.
Le Conseil d’Etat (CE, 4 mars 2013, Société Pharmacie Matignon, req. n° 353423) vient de donner les précisions permettant d’opérer cette distinction en indiquant que :
- l’enseigne est le dispositif « apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité » ;
- la pré-enseigne est le dispositif « qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public » ;
- le dispositif installé sur « l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement » et non sur « la façade ou devanture où s’exerce l’activité » est une pré-enseigne et non une enseigne.
Le critère de distinction retenu par le Conseil d’Etat est simple et pratique :
- tout dispositif annonçant une activité apposé directement sur la façade où la devanture du lieu d’exploitation est une enseigne ;
- tout dispositif annonçant une activité apposé en dehors de la façade ou de la devanture du lieu d’exploitation est une pré-enseigne.
Il appartient donc aux exploitants de retenir cette distinction simple pour déterminer le régime auquel ils sont soumis, voire le régime auquel il peut être préférable, au regard des circonstances, de se soumettre en fonction de la réglementation applicable.
Alexandre Le Mière
Avocat à la Cour