Indemnité pour rupture brutale et factures impayées : pas de compensation !
Une société VISIO SYS, distributeur de matériel de télésurveillance, avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec une société STIM. En juillet 2005, après une relation commerciale de 7 ans, la société STIM avait résilié le contrat puis assigné son cocontractant en paiement de factures prétendument restant dues. Or, la Société VISIO SYS fut entre temps placée en redressement puis en liquidation judiciaire et, en septembre 2006, assigna par l’intermédiaire du liquidateur son fournisseur en paiement de dommages et intérêts au titre de pratiques discriminatoires et de concurrence déloyale.
Après avoir joint les deux affaires, le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 29 novembre 2006 [RG n° 2005/15384], débouta la société VISION SYS de l’ensemble de ses demandes et fixa la créance de la société STIM à 214.327,83 Euros. Le liquidateur de la société VISION SYS interjeta appel de ce jugement.
En appel, la société STIM fit valoir à titre subsidiaire que les éventuelles indemnités pour rupture brutale auxquelles elle pourrait être condamnée devaient se compenser avec sa créance de 214.327 Euros.
Or, par un arrêt du 8 février 2011, la Cour d’appel de Montpellier condamna la Société STIM à payer une somme de 118.000 Euros au titre d’indemnité pour rupture brutale de relations commerciales et rejeta sa demande de compensation, du fait de l’absence de connexité entre la créance de 214.327 Euros, de nature contractuelle, et cette dernière créance, de nature quasi-délictuelle [RG n° 10/06231].
Par un arrêt du 18 décembre 2012, la Cour de cassation confirme cette position. Celle-ci juge sur le fondement de l’article 1289 du Code civil que même si les deux créances portaient effectivement sur une même relation contractuelle, la créance résultant des factures impayées avait une nature contractuelle alors que les indemnités octroyées résultait d’une faute quasi-délictuelle. Par conséquent, ces deux créances n’étaient pas connexes ne pouvaient donc se compenser. [Cass. com., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-17.872]
Charles Méteaut
Avocat à la Cour