Temps de pause : la charge de la preuve repose sur l’employeur
Il ressort de l’article L.3121-33 du Code du travail, transposant la directive européenne 93/104/CE, que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Par ailleurs, lorsqu’un litige émerge entre un employeur et un salarié concernant le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié, l’article L.3171-4 du Code du travail précise que le juge doit former sa conviction au vue, d’une part, des éléments fournis par l’employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d’autre part, des éléments fournis par le salarié à l’appui de sa demande. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En l’espèce, des salariés sollicitaient des dommages et intérêts en invoquant qu’ils n’avaient jamais bénéficié de temps de pause durant l’exercice de leurs fonctions.
L’employeur, condamné par la Cour d’appel, avait formé un pourvoi en se fondant notamment sur l’article L.3171-4 du Code du travail et en arguant que les salariés ne produisaient aucun élément à l’appui de leur demande.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en précisant que les dispositions issues de l’article L.3171-4 précité n’étaient pas applicables à la preuve du respect des temps de pause et, plus généralement, au respect des seuils et plafonds fixés par la règlementation de l’union européenne.
L’employeur supporte donc seul la charge de la preuve du respect du temps de pause fixé par l’article L.3121-33 du Code du travail (Cass. Soc. 17 octobre 2012, pourvoi n°10-17.370).
Deborah FALLIK
Avocat à la Cour