Attention à la rédaction des promesses d’achat d’actions et à leur exécution !

Attention à la rédaction des promesses d’achat d’actions et à leur exécution !

Par un arrêt en date du 9 octobre 2012, la Cour de cassation vient préciser les conditions de validité d’une promesse d’achat d’actions.

Dans cet arrêt, des promettants se sont solidairement engagés à acheter 5.360 actions d’une société appartenant à une autre personne. Cette promesse stipule qu’elle est consentie à concurrence de 1.621 actions à un prix dont le mode de calcul y est précisé.

Le bénéficiaire de la promesse lève son option à deux reprises, une première fois à hauteur de la totalité de 5.360 actions et une seconde fois, à hauteur de 1.621 actions. Le bénéficiaire assigne en paiement de dommages-intérêt les promettants, ces derniers refusant de s’exécuter.

Les juges du fonds accèdent à sa demande mais la Cour de cassation vient casser leur décision pour plusieurs motifs :

1. Prix non déterminé ou déterminable

La promesse d’achat portait sur 5.360 actions mais le prix était déterminé uniquement à hauteur de 1.621 actions. Dès lors, le prix des actions restantes n’était ni déterminé, ni déterminable. La Cour de cassation, en application de l’article 1589 du code civil, considère que la promesse est entachée de nullité.

2. Conformité de la levée de l’option à la promesse

La Cour de cassation rappelle également que la levée de l’option doit être conforme aux termes de la promesse. En effet, dans cet arrêt, le bénéficiaire de la promesse a précisé lors de la levée de son option que sa demande portait sur la totalité des actions (5.360 actions) et pour le prix total correspondant au prix déterminé uniquement pour 1.621 actions. Dès lors, la Cour de cassation considère que la levée de l’option n’est pas conforme aux stipulations de la promesse et qu’elle est donc dénuée d’efficacité.

De plus, la Cour de cassation reproche aux juges du fonds de ne pas avoir vérifié le caractère divisible de la promesse d’achat. Ainsi, il convient de s’assurer que le bénéficiaire d’une promesse est en droit de ne céder qu’une partie de ses titres.

Enfin, la Cour de cassation précise que les juges du fonds auraient dû rechercher si la nouvelle levée de l’option n’avait pas été formulée après l’expiration du délai fixé dans la promesse.

Cass. com., 9 octobre 2012, n°11-14498.

Stéphanie Simon

Avocat à la Cour

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