Marché public : le candidat doit suivre sa procédure dématérialisée et vérifier ses signatures électroniques
Dans une récente décision (CE, 3 octobre 2012, Société Département des Hauts-de-Seine, req. n° 359921), le Conseil d’Etat est venu apporter plusieurs précisions utiles à l’intention des candidats dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public.
1. Les candidats doivent s’assurer par eux-mêmes du suivi de la procédure sur la plateforme dématérialisée.
Le Conseil d’Etat estime en effet qu’il n’appartient pas à la personne publique de s’assurer qu’un message électronique, invitant le candidat à compléter sa candidature, a bien été reçu par ce dernier.
Les candidats doivent donc régulièrement consulter la plateforme de dématérialisation pour vérifier directement l’existence d’éventuels messages dans l’hypothèse où ils n’auraient pas reçu celui adressé par le pouvoir adjudicateur.
2. Les candidats doivent signer électroniquement les documents de la consultation conformément aux indications du règlement de la consultation.
Le Conseil d’Etat juge ainsi que le pouvoir adjudicateur pouvait inviter les candidats à compléter leur candidature après avoir constaté que le formulaire DC1 avait été signé par un seul membre du groupement candidat. Il souligne que le fichier ZIP, qui n’était pas visé par le règlement de la consultation, ne pouvait pas être pris en compte, bien qu’il ait été signé électroniquement par tous les membres du groupement.
Les candidats doivent donc impérativement vérifier les conditions exactes de dépôts de leur dossier dématérialisé à peine d’irrecevabilité. En cas de problème avec la plateforme ils doivent impérativement interroger le pouvoir adjudicateur.
3. Les candidats qui n’ont pas déposé d’offres n’ont pas à être invités dans le cadre d’une procédure négociée après infructuosité.
Le Conseil d’Etat indique que le rejet de la candidature implique nécessairement que l’entreprise n’a pas pu déposer d’offre. Par conséquent, l’entreprise dont la candidature a été rejetée ne peut pas prétendre participer à une seconde procédure négociée dans l’hypothèse où le premier appel d’offres est déclaré infructueux.
Les entreprises doivent donc apporter un soin particulier à leur dossier de candidature afin de minimiser le risque d’être disqualifiées d’une procédure de marché public, y compris pour le « second round ».
4. Le pouvoir adjudicateur peut déclarer un appel d’offres infructueux lorsqu’il constate un écart entre l’offre la moins-disante et les crédits alloués au marché.
Alexandre Le Mière
Avocat associé