Franchise : la Cour d’appel précise l’étendue de l’obligation pré contractuelle d’information du franchiseur
Avant la signature de tout contrat, le franchiseur a l’obligation de fournir au franchisé un certain nombre d’ « informations sincères », afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause.
Conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce, « ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ».
Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Rennes rappelle que si une obligation d’information pré contractuelle pèse sur le franchiseur, il incombe néanmoins au franchisé de se renseigner sur la rentabilité économique de son projet.
En l’espèce, le franchisé avait assigné son franchiseur, pour violation de son information pré contractuelle de renseignement. Considérant que le franchiseur avait communiqué suffisamment d’éléments, la Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance :
« L’obligation d’information pré contractuelle imposée par la loi au franchiseur ne dispense pas le candidat à l’adhésion au réseau de rechercher lui-même les renseignements de nature à l’éclairer sur la pertinence et la rentabilité économique de son projet » (CA Rennes, ch. Com., 3 juillet 2012, n°11/02744).
La Cour d’appel pose ainsi clairement des limites à l’étendue de l’obligation du franchiseur en la matière.
Maeva Priet
Avocat à la Cour