Un salarié détenant un mandat extérieur à l’entreprise (conseiller prud’homal, conseiller du salarié, etc.) bénéficie d’un statut protecteur. Ainsi, la rupture de son contrat de travail par l’employeur nécessite l’autorisation de l’inspection du travail. En effet, à défaut d’autorisation la rupture sera requalifiée en licenciement nul, ce qui emporte réintégration ou indemnisation du salarié.
Jusqu’à présent la Cour de cassation décidait de la nullité du licenciement d’un salarié détenant un mandat extérieur pour défaut de demande d’autorisation à l’administration, et cela même lorsque l’employeur n’avait jamais été informé par le salarié de ce mandat.
Mais, par un arrêt du 14 septembre 2011, la chambre sociale a mis fin à sa jurisprudence antérieure en décidant que le salarié ne pouvait bénéficier de cette protection qu’à condition d’avoir informé préalablement l’employeur de son mandat ou d’apporter la preuve que l’employeur en avait connaissance.
Cette information, précise la chambre sociale, doit être faite au plus tard lors de l’entretien préalable en cas de licenciement ou avant la notification de la rupture du contrat de travail dans les autres cas.
En l’espèce, un conseiller prud’homal avait été mis à la retraite par son employeur. Le salarié, soutenu par la Cour d’appel, considérait que la rupture de son contrat devait être requalifiée en licenciement nul puisque l’employeur, ignorant son mandat de conseiller prud’homal, n’avait pas sollicité l’autorisation de le mettre à la retraite auprès de l’administration.
Mais la Cour de cassation décide que le salarié qui n’avait pas porté à la connaissance de l’employeur l’existence de son mandat avant la rupture de son contrat, ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat.
Cette décision de la Cour de cassation fait suite à celle du Conseil Constitutionnel du 14 mai 2012 qui a décidé que « les dispositions découlant de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur ».
(Cass. Soc. 14 septembre 2012 n°11-21.307 et n°11-28.269)
(Cons. Const. 14 mai 2002 décision n°2012-242 QPC)
Diane Buisson
Avocat à la Cour