Il ressort de l’article L.1233-4 du Code du travail qu’un licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Une société, basée à Munich en Allemagne, a mis en oeuvre des licenciements pour motifs économiques au sein de sa succursale parisienne en omettant de proposer un poste de reclassement disponible en Allemagne à une salariée qui ne parlait pas allemand. La salariée a sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de reclassement disponible basé en Allemagne. La salariée a été déboutée de ses demandes par la Cour d’appel et la Cour de cassation. En effet, puisque la salariée ne connaissait pas la langue allemande, le poste disponible en Allemagne ne correspondait pas aux compétences et aux aptitudes de la salariée. L’employeur n’était donc pas tenu de lui proposer ce poste à titre de reclassement préalable à son licenciement (Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-12.469).
Deborah Fallik
Avocat à la Cour