Le cautionnement solidaire ne se présume pas !
Dans le prolongement de son arrêt du 8 mars 2012 (commenté dans l’édition du mois de juin 2012), la Cour de cassation vient à nouveau rappeler les sanctions en cas d’absence des mentions obligatoires prescrites en matière de cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel.
Contrairement à l’omission de la mention manuscrite prévue par l’article L.341-2 du Code de la consommation qui engendre la nullité du cautionnement, la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 9 mai 2012, que l’absence de la mention de solidarité prévue par l’article L341-3 dudit Code entraîne, quant à elle, une simple requalification du cautionnement « solidaire » en cautionnement simple.
Une telle décision, favorable aux cautions, a donc pour conséquence de contraindre le créancier à poursuivre préalablement le débiteur principal.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où les mentions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation feraient toutes deux défaut qu’un cautionnement solidaire encourrait la nullité.
Julie Janvier