L’ADC rend obligatoires les engagements de Carrefour relatif au passage d’un franchisé Champion sous enseigne Carrefour Market
Saisie en août 2010 par les sociétés Marcadet Distribution 75 et Marcadet Exploitation 75 de pratiques mises en oeuvre par Carrefour SA, l’Autorité de la concurrence rend aujourd’hui une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par la société Carrefour à l’égard des sociétés saisissantes (Décision ADC n°11-D-20 du 16 décembre 2011).
Carrefour avait en effet proposé des engagements pour répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par l’ADC. Seule les saisissantes ont alors répondu au test de marché, en mettant en exergue le fait que selon eux les engagements proposés ne répondent pas aux problèmes de concurrence qu’engrerait l’éviction des locaux commerciaux dont elles seraient victimes si Carrefour continue de s’opposer à une renégociation du bail commercial. L’Autorité estime pour sa part qu’à partir du moment ou les éléments du dossier laissent apparaître que lea rupture du contrat de bail par Carrefour était intervenue à son arrivée à échéance, qu’elle était justifiée par des raisons légitimes et en respectant le délai de préavis contractuellement prévu, il apparaît légitime de ne pas solliciter Carrefour pour qu’il prenne des engagements concernant le bail commercial et les propositions d’engagements complémentaires formulées par les plaignantes, visant à ce que Carrefour renonce à la procédure d’éviction, renouvelle le contrat de bail ou, à défaut, mette à leur disposition des locaux équivalents dans Paris intra muros afin de leur permettre de continuer à exercer leur activité de supermarché, sont sans objet dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l’ADC relève qu’en l’espèce, le morcellement des contrats n’avait pas pour effet de prolonger artificiellement les engagements souscrits en dissuadant les saisissantes de mettre fin à leurs relations d’affaires avec Carrefour et qu’il n’est dès lors pas susceptible être constitutif d’un abus de dépendance économique.
Dans sa décision, l’ADC rend ainsi obligatoires ces engagements, sans en ajouter de nouveaux, par lesquels Carrefour s’engage à proposer aux sociétés saisissantes la signature d’un nouveau contrat de franchise sous enseigne Carrefour Market, dont certaines clauses sont assouplies par rapport au contrat-type Carrefour Market initialement proposé aux sociétés saisissantes et ce, afin d’éviter que le remplacement de l’enseigne Champion par l’enseigne Carrefour Market soit l’occasion d’introduire dans le contrat des clauses plus restrictives que celles prévues dans le contrat de franchise Champion.
Carrefour devra adresser aux sociétés saisissantes, dans un délai d’un mois, une nouvelle proposition de contrat de franchise Carrefour Market dans lequel, notamment :
* la durée initiale du contrat sera réduite à 3 ans (renouvelables par période de 3 ans), au lieu des 7 ans renouvelables par périodes de 7 ans initialement proposés ;
* toute clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle sera supprimée ;
* le droit de priorité sera aménagé, de façon à ce qu’il ne s’exerce que pendant la durée du contrat ;
* le droit d’entrée à paiement différé sera supprimé.
Les saisissantes auront alors un mois pour accepter le contrat, à défaut de quoi les propositions de Carrefour deviendront caduques.
Guillaume Gouachon
Avocat au Barreau de Paris