Rupture des relations établies et contrat-type – accords interprofessionnels

Rupture des relations établies et contrat-type – accords interprofessionnels

Par un arrêt du 4 octobre 2011, la chambre commerciale de la cour de cassation (pourvoi n° 10-20240) précise que « pour condamner la société Gefco à payer à la société Frigo 7-Locatex des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, l’arrêt retient que les dispositions, de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de portée générale, s’appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (dite LOTI) et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants » (décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003) fixant des durées de préavis minimum.

L’arrêt d’appel est cassé car « l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport ».

En d’autres mots, le transporteur sous-traitant victime de la résiliation ne peur invoquer l’article L. 442-6 I 5°) car il emporte une responsabilité délictuelle, là où la loi a établi des principes de responsabilité contractuelle.

Frédéric Fournier
Associé

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